1165.Les éléments de fortification ou de protection d’un bâtiment existant doivent être enlevés lorsqu’y débute l’exercice d’un usage mentionné à l’article 1164 du présent règlement.
1165.Les éléments de fortification ou de protection d’un bâtiment existant doivent être enlevés lorsqu’y débute l’exercice d’un usage mentionné à l’article 1164 du présent règlement.